A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» ou «accident du travail» : un accident du travail survenu avant le 19 août 1985;
«aggravation» : une récidive, une rechute ou une aggravation survenue avant le 19 août 1985;
«année» : une période de 12 mois commençant le 1er juin et se terminant le 31 mai;
«maladie professionnelle» : une maladie professionnelle pour laquelle une réclamation a été produite avant le 19 août 1985.
Aux fins des articles 10 et 19, la Commission applique le salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ses règlements.
D. 1738-91, a. 2.